M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
51. Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer :
1°  la livraison des lapins produits à l’intérieur de parts de production à un producteur qui n’a pas indiqué au Syndicat le nombre de lapins qu’il prévoit livrer au cours des 4 périodes de livraison subséquentes, conformément à l’article 50;
2°  la livraison des lapins produits à l’intérieur de parts de production à un producteur qui ne met pas en marché la quantité de lapins déterminée par sa part de production attribuée à chaque période de livraison conformément à l’article 50;
3°  la livraison des lapins produits à l’intérieur de parts de production à un producteur qui regroupe ses livraisons sans avoir obtenu l’autorisation du Syndicat conformément à l’article 30;
4°  la livraison des lapins de réforme excédant 3 % de la quantité de lapins réguliers confirmés. Toutefois, le Syndicat qui confirme une quantité de lapins de réforme à un producteur doit l’informer, lors du jumelage, de l’endroit où ces derniers seront livrés. À ce moment, le producteur indique au Syndicat s’il accepte ou refuse de livrer ses lapins de réforme à cet endroit.
Le producteur visé aux paragraphes 2 ou 3 est réputé ne pas mettre en marché ce nombre de lapins à l’intérieur de ses parts de production et s’expose à la pénalité prévue à l’article 67.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer la livraison de tous les lapins produits à l’intérieur de parts de production. Le cas échéant, le producteur est réputé mettre en marché à l’intérieur de ses parts de production, pour le calcul de son contingent, le nombre de lapins offert conformément à l’article 50.
Décision 9575, a. 51; Décision 10299, a. 4; Décision 11693, a. 6.
51. Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer la livraison de tous les lapins produits à l’intérieur de parts de production. Le cas échéant, le producteur est réputé mettre en marché, pour le calcul de son contingent, le nombre de lapins, à l’intérieur de ses parts de production, offert conformément à l’article 50.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer une quantité de lapins de réforme.
Toutefois, le Syndicat qui confirme une quantité de lapins de réforme à un producteur doit l’informer, lors du jumelage, de l’endroit où ces derniers seront livrés. À ce moment, le producteur indique au Syndicat s’il accepte ou refuse de livrer ses lapins de réforme à cet endroit.
Décision 9575, a. 51; Décision 10299, a. 4.
51. Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer la livraison de tous les lapins produits à l’intérieur de parts de production. Le cas échéant, le producteur est réputé mettre en marché, pour le calcul de son contingent, le nombre de lapins, à l’intérieur de ses parts de production, offert conformément à l’article 50.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer une quantité de lapins de réforme excédant 3% de la quantité de lapins réguliers confirmés.
Décision 9575, a. 51.